Partage de frais ou pension alimentaire en cas de résidence alternée ? Le choix appartient au justiciable
Le juge ne doit pas dénaturer les demandes des parties
Une Cour d'appel fixe la résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun de ses parents et répartit les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant de la manière suivante : 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère. La mère dont les revenus sont de l'ordre de 2300 € tandis que le père dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 12500 € conteste cette décision. A l’appui de son recours , la mère fait valoir qu’elle avait pris soin de demander, dans ses écritures, le paiement de 800 € par mois pour la contribution et l’éducation de l’enfant de sorte, qu'en affirmant que la répartition des frais de l'enfant entre les deux parents (2/3 pour le père, 1/3 pour la mère) ne faisait l'objet d'aucune controverse, la Cour a dénaturé les conclusions dont il se trouvait saisi. Saisie du litige, la 1ere chambre civile de la Cour de cassation lui donne raison confirmant ainsi qu’il y a bien eu violation de l'article 4 du Code de procédure civile, aux termes d'un arrêt du 15 mars 2023 ( n° 22-11.645) . L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
Ainsi, pour la prise en charge de frais de l'enfant qui réside en alternance, lorsque les capacités contributives des parents sont inégales, il est tout aussi possible de demander une pension alimentaire qu'une répartition de ses frais qui soit proportionnelle aux revenus de chaque parent. La pension alimentaire sera d'autant plus adaptée à la situation que l'écart de revenus entre les parents est important. La pension alimentaire sera encore plus protectrice pour le parent dont les revenus sont moindres puisqu'elle peut être recouvrée de façon simplifiée, notamment par le biais de l'intermédiation de la C.A.F qui est devenue le principe. Cette pension ne sera pas non plus imposable si l'enfant est fiscalement rattaché pour moitié aux foyers fiscaux de ses 2 parents.
Le juge est donc lié par les demandes formées par les parents, tant pour les procédures orales de première instance engagées par requête, que pour les procédures écrites que sont la procédure de divorce ou la procédure d'appel visant à faire rejuger une première décision de justice décevante. Le juge doit donc statuer sur la demande de pension alimentaire si celle-ci lui est demandée et ne peux y substituer une répartition de frais qui ne lui a pas été demandée.
Le même juge peut d'ailleurs être saisi dans le délai d'un an pour corriger sa propre décision, par le biais d'une nouvelle requête le saisissant s'il n'a pas statué sur ce qui lui était réellement demandé, à savoir les cas où il a statué " infra petita" ou " infra petita ".
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